Le Haut Conseil a été saisi
pour avis par le Président de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes sur la possibilité, au regard de
l’article 29 III alinéa 1 du Code de déontologie
professionnelle, pour un professionnel d’accepter une mission
légale de commissariat aux comptes alors qu’il a mené,
dans les deux ans qui ont précédé, une mission
d’expertise comptable.
Il a rendu son avis après
avoir examiné la saisine non seulement au regard des dispositions
de l’article 29 III alinéa 1 du Code de déontologie,
mais également au regard de ses articles 5 et 20.
Selon le Haut Conseil, le statut
d’expert-comptable ne suffit
pas à lui seul pour placer ce professionnel en situation d’incompatibilité au
regard du Code de déontologie.
Toutefois, il a précisé que les prestations effectuées
par des membres du réseau de ce professionnel ou par lui même
en qualité d’expert comptable antérieurement à la
mission de certification des comptes sont susceptibles de le placer
dans une situation à risques ou d’incompatibilité notamment
au regard des articles 5, 20 et 29 III du Code de déontologie.
A cet effet, le Haut Conseil a indiqué qu’il revenait à ce
professionnel avant d’accepter une mission de certification,
de prendre les mesures de sauvegarde appropriées et de justifier,
le cas échéant, de la compatibilité déontologique
des missions menées en qualité d’expert-comptable
avec celle de commissaire aux comptes.
Il a également relevé des situations dans lesquelles
le professionnel concerné devait particulièrement analyser
sa situation et faire application des dispositions énoncées
au paragraphe précédent.
Il a enfin mentionné que la jurisprudence a retenu à la
charge de l’expert-comptable un devoir général
d’assistance et de conseil qui doit notamment le conduire à analyser
de façon exacte la situation de son client, transcrire de
manière réfléchie les données communiquées
par lui, obtenir les documents et renseignements nécessaires
pour établir une comptabilité véritable et sincère
et fournir les mises en garde et commentaires appropriés
sur les comptes sociaux.
Ce devoir général d’assistance et de conseil
implique que le commissaire aux comptes, en cas de succession de
missions d’expertise comptable et de certification des comptes,
analyse sa situation au regard des articles 5 et 20 du Code de déontologie.