La Commission Bancaire a interrogé le
Haut Conseil du commissariat aux comptes sur une question relative
aux articles L.822-11 II al.1 du code de commerce et 10 du code
de déontologie. Le Haut Conseil a décidé de
se saisir de cette question sur le fondement des dispositions de
l’article 1-5 du décret du 12 août 1969.
La question a été formulée de la manière
suivante :
« L'article 10 du code de déontologie des commissaires
aux comptes, qui reprend largement le texte de l'article L. 822-11
du code de commerce, liste un certain nombre de situations interdites
visant notamment à proscrire l'exercice par un commissaire
aux comptes de missions de conseil susceptibles d'altérer
l'indépendance de sa mission. Cet article précise que
ces interdictions s'appliquent aux conseils ou prestations n'entrant
pas dans les diligences directement liées à la mission
de commissaire aux comptes lorsque ceux-ci sont fournis "à la
personne ou à l'entité dont il certifie les comptes
ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui
sont contrôlées par elle".
Toutefois, nous comprenons de la lecture de cet article que
l'exercice de telles missions au profit d'une société soeur de
l'entité contrôlée pourrait ne pas être
interdit.
Nous souhaiterions avoir votre appréciation sur cette
question et savoir si le Haut Conseil a eu l'occasion de se
prononcer sur
ce sujet dans le cadre de ses travaux. »