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Le Haut Conseil a été saisi,
pour avis, par le Procureur général près de
la Cour des comptes de la situation d’un cabinet de commissaire
aux comptes susceptible de contrevenir aux dispositions du Code
de déontologie relatives aux incompatibilités.
Les faits peuvent être résumés
comme suit :
Un établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC) se trouve dans l’obligation de nommer
au moins deux commissaires aux comptes.
Dans l’attente de cette désignation, l’EPIC a
conclu un marché avec un cabinet X aux fins de mesurer la « certificabilité » de
ses comptes.
A l’issue de l’appel d’offre lancé par l’EPIC
en vue de nommer ses commissaires aux comptes, la candidature du
cabinet X a été retenue et proposée par le Conseil
d’administration au ministre de tutelle.
Le Procureur général près de la Cour des comptes
a saisi le H3C d’une demande d’avis sur la possibilité,
pour le cabinet X, d’accepter la mission de commissariat aux
comptes de l’EPIC alors qu’il avait mené, dans
les deux ans précédents, une mission consistant à mesurer
la « certificabilité » des comptes de cet établissement.
Le Haut Conseil a émis un avis par lequel il a estimé que
les travaux, mis en œuvre dans les deux ans qui précèdent
la mission de commissariat aux comptes au titre de laquelle le cabinet
X est pressenti :
- ont comporté à l’évidence des évaluations
comptables, financières et prévisionnelles
;
- pourraient entraîner des risques d’auto révision
du fait même de la poursuite de leurs effets dans le
temps.
Il a ainsi estimé que cette situation contreviendrait aux
dispositions des articles 29 III alinéa 1 et 20 du Code de
déontologie si le cabinet X venait à accepter
ladite mission de commissariat aux comptes.
Pour ces motifs, le Haut Conseil a estimé que si le cabinet
X venait à accepter la mission de commissariat aux comptes
pré citée, il se trouverait en situation d’incompatibilité.
Le Haut Conseil a précisé également que le cabinet
Y, sous-traitant du cabinet X dans le cadre de la mission contractuelle,
se trouverait lui aussi en situation d’incompatibilité s’il
venait à accepter cette même mission de commissariat
aux comptes, eu égard au fait que ce cabinet a réalisé des
prestations de même nature que celles effectuées par
le cabinet X et selon le même calendrier.
En dernier lieu et sur le fondement des dispositions de
l’article
29 III alinéa 2 du Code de déontologie, le Haut Conseil
a estimé également que les diligences mises en œuvre
par les cabinets X et Y dans le cadre de leur mission contractuelle
placeraient les membres de leurs réseaux respectifs dans une
situation d’incompatibilité s’ils venaient à accepter
cette même mission de commissariat aux comptes.
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