NEP 9520 - Diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen

Homologuée par arrêté du 27 janvier 2021 publié au J.O. du 31 janvier 2021 (article A. 823-26-1 du code de commerce).

Introduction

01. En application des dispositions de l’article R. 821-180 du code de commerce le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d’information électronique unique défini par le règlement européen délégué no 2019/815 du 17 décembre 2018.
Les diligences du commissaire aux comptes portant sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés au format d’information électronique européen destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, le commissaire aux comptes peut formuler sa conclusion sur le respect de ce format, sans nécessairement disposer du rapport financier annuel, dès lors que ces comptes lui ont été communiqués par l’entité et que ses contrôles ont été réalisés conformément à la présente norme.
Il revient ensuite à l’entité d’inclure lesdits comptes dans le rapport financier annuel.

02. La présente norme a pour objet de définir :
– les diligences relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen ;
– les incidences des éventuelles anomalies relevées ; et
– la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.

Diligences du commissaires aux comptes

Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes présentés selon le format d’information électronique unique européen

03. Afin d’appréhender les éléments du contrôle interne pertinents pour la préparation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés au format d’information électronique unique européen, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :

– le processus de préparation de ces comptes ;
– la façon dont l’entité s’est assurée de la compétence des personnes internes ou externes à l’entité en charge de préparer ces comptes ;
– les outils informatiques utilisés ;
– les contrôles conçus et mis en œuvre par l’entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies dans la présentation des comptes selon le format d’information électronique unique européen.

Diligences relatives au format XHTML

04. Le commissaire aux comptes vérifie que :
– les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont préparés au format XHTML ; et
– que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format XHTML correspondent à ceux qui ont fait l’objet de son audit.

Diligences relatives au balisage des comptes consolidés

05. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures définies aux paragraphes 09 à 12 lui permettant d’obtenir des éléments suffisants et appropriés pour apprécier le respect des règles de balisage définies par le règlement européen délégué no 2019/815 applicables aux comptes consolidés.

Informations balisées auxquelles les procédures s’appliquent

06. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures sur toutes les informations définies au 1. de l’annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser.

07. Il met également en œuvre les procédures sur les informations définies aux 2. et 3. de l’annexe II du règlement européen délégué no 2019/815 que ledit règlement requiert de baliser ou sur les informations des comptes consolidés balisées sur une base volontaire. Pour ce faire, il sélectionne les informations à contrôler sur la base de son jugement professionnel et de son analyse du risque d’anomalies significatives.

Application de la notion de caractère significatif

08. Le commissaire aux comptes utilise les seuils de signification définis pour son audit des comptes :
– pour déterminer l’étendue des procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées définies au paragraphe 07 ; et
– pour évaluer l’incidence des anomalies relevées sur les comptes présentés selon le format d’information électronique unique européen. Pour ce faire, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d’exercice professionnel « évaluation des anomalies relevées au cours de l’audit ».

Procédures à mettre en œuvre sur les informations balisées dans les comptes consolidés

09. Le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d’anomalies significatives dans les comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen.
Pour ce faire le commissaire aux comptes tient compte :
– de sa compréhension des éléments du contrôle interne de l’entité pertinents pour la préparation des comptes au format d’information électronique unique défini par le règlement européen délégué no 2019/815 acquise à l’issue de la mise en oeuvre des diligences définies au paragraphe 03 ; et
– des risques de non-exhaustivité et d’inexactitude liés au balisage des informations.

10. Le commissaire aux comptes vérifie pour chaque information balisée contrôlée que :
– le choix des éléments de la taxonomie retenus est approprié ou les extensions créées sont pertinentes ;
– les attributs de la balise sont corrects ;
– les liens de présentation, de calcul, des libellés et de définition entre ces attributs sont corrects.

11. Lorsque le commissaire aux comptes choisit de s’appuyer sur certains des contrôles mis en œuvre par l’entité, il applique les principes définis dans la norme d’exercice professionnel « procédures d’audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l’issue de son évaluation des risques ».

12. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de faire appel à un expert, notamment en matière de technologies de l’information, il applique les principes définis dans la norme d’exercice professionnel « intervention d’un expert ».

Déclaration écrite

13. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 du paragraphe 01, le commissaire aux comptes demande au représentant légal de l’entité une déclaration écrite par laquelle ce dernier confirme que les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés au format d’information électronique unique européen, qui lui ont été soumis et sur la base desquels il a effectué ses contrôles, sont ceux qui seront inclus dans le rapport financier annuel.

Incidences des éventuelles anomalies relevées

14. Le commissaire aux comptes communique aux personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen les anomalies qu’il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes.
Il s’en entretient avec ces personnes et, s’il l’estime nécessaire, réalise des travaux complémentaires pour confirmer ou non l’existence de telles anomalies.
Si le commissaire aux comptes conclut que ces anomalies sont confirmées, il demande les modifications nécessaires. À défaut de modification, il en tire les conséquences dans sa conclusion.

Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du respect du format d’information électronique unique européen

15. À l’issue de ses travaux, le commissaire aux comptes :
– conclut que la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel :
   – soit respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen ;
   – soit respecte le format d’information électronique unique européen à l’exception des anomalies significatives dont il fait mention dans son rapport ;
   – soit ne respecte pas le format d’information électronique unique européen en raison des multiples anomalies significatives relevées dont il fait mention dans son rapport ; ou
– mentionne qu’il est dans l’impossibilité de conclure sur le respect, dans la présentation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés inclus ou destinés à être inclus dans le rapport financier annuel, du format d’information électronique unique européen lorsqu’il n’a pas pu mettre en oeuvre les procédures nécessaires pour vérifier ce respect. Il en fournit les raisons dans son rapport.

16. Le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport sur les comptes annuels et le cas échéant, sur les comptes consolidés relative aux « autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires » :
– indique qu’il a effectué ses vérifications conformément à la présente norme, afin de formuler sa conclusion prévue à l’article R. 821-180 du code de commerce ;
– formule sa conclusion conformément aux dispositions du paragraphe 15.

Co-commissariat aux comptes

17. Lorsque la mission de contrôle légal est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci conviennent entre eux de la répartition des diligences sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des diligences mises en oeuvre par les co-commissaires aux comptes, ce qui lui permet d’apprécier si :
– les diligences mises en œuvre :
   – correspondent à celles définies lors de la répartition ;
   – ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés sur lesquels il pourra fonder sa conclusion sur les comptes annuels et le cas échéant sur les comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen ; et
   – la conclusion à laquelle les co-commissaires aux comptes ont abouti est pertinente et cohérente.

18. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée avec les personnes qui assument la responsabilité des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen.