NEP 610 - Prise de connaissance et utilisation des travaux de l’audit interne

Homologuée par arrêté du 7 mai 2007 publié au J.O. du 13 mai 2007 et modifiée par arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce publié au J.O du 31 décembre 2023 (article A. 821-89 du code de commerce).

Introduction

01. Lorsque l’entité dispose d’un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l’audit interne en tant qu’éléments collectés au titre des assertions qu’il souhaite vérifier.

02. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
– la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l’audit interne ;
– l’utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l’audit interne.

Prise de connaissance de l’audit interne

03. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l’entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d’anomalies significatives dans les comptes, il s’enquiert :
– de la place qu’occupe l’audit interne dans l’organisation de l’entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l’entité pour assurer l’objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l’émission de leurs conclusions ;
– de la nature et de l’étendue des travaux confiés à l’audit interne.

Utilisation des travaux réalisés par l’audit interne

04. A l’issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d’utiliser les travaux réalisés par l’audit interne, il apprécie notamment :
– les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
– l’organisation de l’audit interne en termes de planification, mise en oeuvre et supervision des travaux ;
– la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
– si la direction prend en compte les recommandations formulées par l’audit interne et si elle met en oeuvre des actions pour répondre à ces recommandations.

05. Lorsque le commissaire aux comptes décide d’utiliser certains travaux de l’audit interne, il apprécie notamment si :
– la nature et l’étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
– ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d’une qualification professionnelle et d’une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
– une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l’audit interne ;
– les rapports ou autres documents de synthèse établis par l’audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.

06. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d’aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.

07. Si tel n’est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.