NEP 630 - Utilisation des travaux d’un expert-comptable intervenant dans l’entité

Homologuée par arrêté du 10 avril 2007 publié au J.O. du 3 mai 2007 et modifiée par arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce publié au J.O du 31 décembre 2023 (article A. 821-91 du code de commerce).

Introduction

01. En application des dispositions de l’article L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l’exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l’entité. A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l’entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, Le cas échéant, les mêmes travaux.

02. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l’utilisation des travaux d’un expert-comptable par le commissaire aux comptes.

Prise de connaissance de l’entité et de son environnement et planification

03. Lors de la prise de connaissance de l’entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
– analyse la nature et l’étendue de la mission que l’entité a confiée à l’expert-comptable ;
– apprécie dans quelle mesure il pourra s’appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.

04. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l’expert-comptable pour s’informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s’il l’estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.

Évaluation des travaux de l’expert-comptable

05. Lorsqu’il décide d’utiliser les travaux de l’expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s’ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.

06. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d’audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.

Référence aux travaux de l’expert-comptable dans le rapport

07. L’expression de l’opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l’expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu’éléments collectés à l’appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.

Documentation

08. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l’expert-comptable qu’il utilise dans le cadre de sa mission.