Sanctions

Sanctions

8 septembre 2017

La procédure de sanction

Le pouvoir de sanction du régulateur de la profession est rendu obligatoire par l’article 30 bis de la directive 2014/56/UE. Il est exercé par la formation restreinte du H3C après que sa formation statuant sur les cas individuels (FCI) a décidé d’ouvrir une procédure de sanction. Par facilité de langage, la FCI est appelée « formation poursuivante » quand elle statue sur l’engagement d’une procédure de sanction. La loi définit la procédure ainsi que les personnes qui peuvent être sanctionnées, la nature des sanctions, le plafond des sanctions pécuniaires, la publicité des séances et des décisions.

01

Qui est sanctionné et pour quelle raison ?

02

Qui sanctionne ?

03

Comment se déroule la procédure de sanction ?

04

Comment faire un recours contre la décision de sanction ?

Quelles sont les personnes sanctionnées et pour quelle raison ?

La réforme de l’audit a étendu le périmètre des personnes qui peuvent faire l’objet de poursuites. L’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, la typologie des manquements qui peuvent faire l’objet d’une sanction, ainsi que les sanctions qui sont encourues est détaillé dans un tableau (tableau récapitulatif des personnes susceptibles d’être sanctionnées, de la typologie des manquements et des sanctions encourues).

Les personnes susceptibles d’être poursuivies sont les suivantes :

#1
Les commissaires aux comptes 

  • Pour tout manquement à leurs obligations professionnelles, en ce compris le code de déontologie et les normes d’exercice professionnelles
  • Pour toute négligence grave ou fait contraire à la probité ou à l’honneur

#2
« L’entourage » du commissaire aux comptes 

Désormais les associés, les salariés, les personnes qui participent à la mission de certification, la famille du commissaire aux comptes, peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions en cas de violation des obligations liées au respect de l’indépendance.

#3
Les entités d’intérêt public (EIP) ainsi que les membres de leurs organes de gouvernance

Pour les manquements aux règles relatives aux services autres que la certification des comptes, ainsi qu’à la désignation des commissaires aux comptes, la durée des mandats et la fixation des honoraires.

#4
Par ailleurs, peuvent être poursuivis et sanctionnés

  • Chaque entité dont les comptes sont certifiés, les membres de ses organes de gouvernance, ainsi que « l’entourage » du commissaire aux comptes, lorsqu’ils se sont opposés aux opérations de contrôle et d’enquête du H3C 
  • Les entités ou personnes, et les membres de leurs organes de gouvernance, en cas de prise de fonction du commissaire aux comptes au sein d’une entité en violation des incompatibilités prévues 
  • Les commissaires aux comptes ainsi que les membres des organes de direction de leurs sociétés et les personnes physiques qui y travaillent en cas de manquement à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

# 5
Textes de référence

Articles L. 824-1 à L. 824-3 C.com

Qui sanctionne ?

> La formation restreinte

La formation restreinte du H3C statue sur les procédures de sanction ouvertes par la FCI à l’issue d’une enquête. Elle se prononce sur les griefs arrêtés par la FCI et notifiés par le rapporteur général du H3C.

> Composition de la formation restreinte

La formation restreinte  est composée de cinq membres :

  • Un magistrat de l’ordre judiciaire autre que le président du Haut conseil
  • Quatre membres du collège du Haut conseil à l’exception des membres du Bureau et du Directeur général du Trésor ou de son représentant

Le magistrat de l’ordre judiciaire préside la formation.

Textes de référence

Comment se déroule la procédure de sanction ?

#1
L’ouverture de la procédure

Après examen du rapport d’enquête établi par le rapporteur général, la FCI peut décider d’ouvrir une procédure de sanction. Il arrête des griefs, qui sont notifiés par le rapporteur général à la ou les personne(s) concernée(s). Une copie de la notification des griefs accompagnée d’une copie du rapport d’enquête et du dossier d’enquête est transmise pour saisine par le rapporteur général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne poursuivie.

À compter de la notification des griefs, la procédure devient contradictoire, la personne mise en cause peut prendre connaissance et obtenir copie des pièces du dossier. Elle peut présenter ses observations écrites au rapporteur général dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification des griefs. En cas de circonstances exceptionnelles qui le justifient, le rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d’un mois pour la production des observations des parties. L’intéressé peut se faire assister par le conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.

Le rapporteur général établit un rapport final au regard des observations de la personne mise en cause, qu’il adresse au Président de la Formation restreinte avec le dossier de sanction. Il envoie une copie du rapport final à la personne poursuivie.

Textes de référence :

#2
La convocation, la séance, le délibéré de la formation compétente et la notification de la décision

La personne mise en cause est convoquée devant la formation restreinte dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la séance. L’audience se tient deux mois, au moins, après la notification de griefs. Le mis en cause peut faire parvenir ses observations écrites à la formation restreinte et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance. Le président de la CRCC dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu. La personne poursuivie, son conseil ou le rapporteur général peuvent demander la récusation d’un ou de plusieurs membres de la formation de jugement dans les huit jours à compter de la réception de la convocation à l’audience.

La séance est publique. Toutefois, le président de la formation restreinte peut d’office ou à la demande d’une personne mise en cause interdire l’accès à la salle dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige. Le rapporteur général ou l’enquêteur en charge du dossier expose oralement les conclusions du rapport final et propose une sanction. Le président de la formation restreinte peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire. La personne mise en cause et son conseil ont la parole en dernier. Les membres de la formation de jugement délibèrent en dehors de la présence des mis en cause et de leurs conseils, et du rapporteur général. La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président du H3C. Une copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la CNCC, au président de la CRCC compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l’engagement de la procédure de sanction. Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Ces diligences sont accomplies dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision.

Textes de référence :

#3
Quelle sanction peut être prononcée ?

Les sanctions prévues par les textes varient en fonction des catégories de personnes mises en cause et de la nature des faits qui leur sont reprochés (tableau récapitulatif des personnes susceptibles d’être sanctionnées, de la typologie des manquements et des sanctions encourues). Chaque manquement est susceptible de faire l’objet d’une sanction pécuniaire et d’une sanction professionnelle. Si la sanction est pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public. Les montants de sanctions pécuniaires mentionnés dans les articles L.824-2 et L.824-3 du code de commerce sont des maximums.

La sanction prononcée par la formation de jugement doit être proportionnée. Elle est déterminée en tenant compte :

  • De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés 
  • De la qualité et du degré d’implication de la personne intéressée 
  • De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total 
  • De l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés 
  • Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l’enquête 
  • Des manquements commis précédemment par la personne intéressée 
  • De l’importance du préjudice subi par les tiers lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

En cas de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

La décision est exécutoire à compter de sa notification. En cas de sanction pécuniaire, le titre de perception est émis après que la décision est devenue définitive.

Textes de référence :

#4
La publication de la décision

La décision de la formation restreinte est rendue publique sur le site internet du Haut conseil pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle est publiée sous forme anonyme dans le cas où cette publication est susceptible de causer un préjudice grave et disproportionné aux parties en cause ou de perturber gravement la stabilité du système financier, d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

Textes de référence :

Comment former un recours contre la décision de sanction ?
 

> Qui peut former un recours et dans quel délai ?

La décision peut être frappée d’un recours de pleine juridiction dans les conditions prévues par le code de justice administrative par la personne mise en cause et par le président du Haut conseil, après accord du collège. Le délai pour former un tel recours est de deux mois à compter la notification de la décision. Le président du Haut conseil, après accord du collège, et la personne sanctionnée peuvent également former un recours en réaction à un recours déjà formé (recours dit incident) dans un délai de deux mois à compter de la notification du recours initial qualifié de « principal ». Les recours tendent à obtenir l’annulation ou la réformation de tout ou partie de la décision de la formation restreinte du H3C.

> Devant quelle juridiction ?

Le Conseil d’État est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions de la formation restreinte du H3C.

> Les recours suspendent-ils l’exécution de la décision de la formation restreinte ?

Les recours n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, en cas de sanction financière, celle-ci est exécutée quand elle est définitive. Également, les personnes sanctionnées qui ont formé un recours peuvent présenter un référé suspension devant le Conseil d’Etat.

> Comment est-on informé des recours formés ?

Lorsqu’une décision de sanction fait l’objet d’un recours, le H3C publie cette information sur son site internet immédiatement après en avoir eu connaissance.

Textes de référence :

Liens vers les textes qui intéressent directement les formations et la procédure :