Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – Ukraine

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – Ukraine

4 mars 2014

Le Haut Conseil appelle l’attention des commissaires aux comptes sur le message d’alerte de TRACFIN aux professionnels, diffusé le 28 février 2014 sur son site internet, au regard de la situation politique en Ukraine.

En application des articles L. 561-2 du code monétaire et financier et L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Le message suivant a été publié par TRACFIN sur son site internet :

« Au regard des récentes évolutions de la situation politique en Ukraine, les professionnels visés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier sont invités à renforcer, sans délai, l’intensité des mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 à l’égard de toutes les opérations financières susceptibles de se rapporter directement ou indirectement à l’Ukraine, et plus particulièrement, celles impliquant les personnes visées à l’article R. 561-18 du code monétaire et financier.

Une attention particulière devra être portée sur les éléments d’information relatifs à l’origine et à la destination des fonds concernés ainsi qu’à l’objet de l’opération et à l’identité précise des personnes qui en sont les donneurs d’ordre et les bénéficiaires effectifs, y compris dans les cas où ces donneurs d’ordre et bénéficiaires agissent au travers de structures juridiques écrans ou par l’intermédiaire de mandataires ou de personnes interposées.

Les opérations susvisées susceptibles de relever des dispositions de l’article L. 561-15 I et II du code monétaire et financier devront, sans délai, faire l’objet d’une déclaration à Tracfin

Plus particulièrement, les professionnels déclarants sont invités à signaler, dans les plus brefs délais, les opérations mettant en péril le suivi des sommes concernées (envoi des fonds vers l’étranger ou vers des structures opacifiantes, retraits substantiels en espèces, achats de métaux précieux, etc.), afin de mettre Tracfin en mesure d’exercer, le cas échéant, son droit d’opposition en application de l’article L. 561-25 du code précité.

Cet avis public est destiné à assister les professionnels dans leur approche par les risques au regard du contexte politique ukrainien actuel. »